Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
Section 6 : Chambres interdépartementales
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053720829
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D511-96-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 mars 2026)Légifrance →
1. I. - Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints.
2. II. - Les dispositions de l'article D. 511-68 sont applicables à une chambre interdépartementale. En outre :
3. 1° Le règlement intérieur définit les dispositions transitoires nécessaires à la suite de la fusion ;
4. 2° Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. Mention est faite de la nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations dans le règlement intérieur.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2026-208 du 24 mars 2026, avant le premier jour du septième mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française :
1° Les règlements intérieurs des établissements du réseau des chambres d'agriculture en vigueur à la date de publication de ce décret demeurent régis par les dispositions du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à ce décret ;
2° Les établissements du réseau des chambres d'agriculture établissent un règlement intérieur conforme aux dispositions de ce décret.
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