Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D512-1-1

Article en vigueur depuis le 5 février 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
  5. Section 1 : Dispositions propres aux chambres régionales
  6. Sous-section 1 : Institution, composition et attributions
IdentifiantLEGIARTI000049090662
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D512-1-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 février 2024)Légifrance →

1. La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par Chambres d'agriculture France, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de Chambres d'agriculture France des chambres d'agriculture.

2. Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à Chambres d'agriculture France.

3. La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à Chambres d'agriculture France un compte rendu des résultats atteints.

4. Chambres d'agriculture France établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049090662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.