Article en vigueur depuis le 27 février 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
Section 2 : Dispositions propres aux chambres interrégionales et de région
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région et aux chambres territoriales
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux chambres d'agriculture de région
IdentifiantLEGIARTI000045246552
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D512-15-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 février 2022)Légifrance →
1. Les dispositions des articles D. 511-1 à D. 511-4, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-67, D. 511-69 à D. 511-96, D. 512-1 à D. 512-2-5 et D. 512-6 sont applicables aux chambres d'agriculture de région, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Le préfet compétent est le préfet de région ;
3. 2° Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre d'agriculture de région la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ;
4. 3° Pour l'application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article D. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale en vue des élections aux chambres d'agriculture de région.
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