Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D513-7

Article en vigueur depuis le 5 février 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre III : Chambres d'agriculture France
  5. Section 1 : Organisation et fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000049090774
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D513-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 février 2024)Légifrance →

1. Chambres d'agriculture France réunie en session ne peut valablement délibérer que si la moitié plus un de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la session est renvoyée de plein droit. Chambres d'agriculture France est à nouveau convoquée dans les quinze jours par le président sur le même ordre du jour et peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049090774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.