Référencearticle D514-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 août 2008)Légifrance →
1. Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation de la convention constitutive par les ministres intéressés.
2. La publication est accompagnée d'extraits de la convention constitutive du groupement d'intérêt public faisant mention :
3. - de la dénomination et de l'objet du groupement ;
4. - de l'identité et de la nationalité de ses membres ;
5. - du siège social ;
6. - de la durée de la convention ;
7. - des modalités de la tenue de la comptabilité et de la gestion du groupement ;
8. - des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers ;
9. - et, le cas échéant, de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement.
10. Les modifications éventuelles de la convention constitutive ainsi que l'arrêté d'approbation de ces modifications font l'objet d'une publication dans les mêmes conditions.
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