Référencearticle D514-20 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 août 2008)Légifrance →
1. Le groupement comprend une assemblée générale, constituée de représentants de chacune des personnes morales membres du groupement.
2. Il est administré par un conseil d'administration, composé de représentants des membres du groupement choisis par l'assemblée générale.
3. Les personnes morales de droit public doivent disposer ensemble de la majorité des voix au sein de ces deux instances.
4. Le président du groupement est élu par le conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration.
5. Le groupement est dirigé par un directeur, qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement. Il est nommé par le conseil d'administration.
6. L'assemblée générale et le conseil d'administration peuvent être confondus lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.