Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D514-21

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Groupements d'intérêt public.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 4 : Groupements d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000019375639
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D514-21 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 août 2008)Légifrance →

1. Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

2. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.

3. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

4. Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.

5. Il adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019375639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.