Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D514-24

Article abrogé, en vigueur du 25 août 2008 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Groupements d'intérêt public.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 4 : Groupements d'intérêt public.
IdentifiantLEGIARTI000019375630
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D514-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 août 2008)Légifrance →

1. Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :

2. - des personnels mis à disposition ;

3. - des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;

4. - et, à titre subsidiaire, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.

5. Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au code du travail.

6. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019375630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.