1. La Commission nationale de concertation et de proposition prévue par l'article L. 514-3 est composée d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs désignés selon les modalités ci-après.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D514-28
Article en vigueur depuis le 21 mai 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
IdentifiantLEGIARTI000030614705
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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