RattachementSection 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre IV : Dispositions communes
Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
IdentifiantLEGIARTI000045629224
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D514-30 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →
1. Le président ou le secrétaire général de Chambres d'agriculture France est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil d'administration de Chambres d'agriculture France parmi les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.
2. Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
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