Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D514-32

Article en vigueur depuis le 21 mai 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
IdentifiantLEGIARTI000030614714
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D514-32 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 mai 2015)Légifrance →

1. La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande par le président.

2. Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la Commission nationale de concertation et de proposition.

3. Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.

4. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030614714, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.