1. La Commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlement intérieur. Celui-ci est transmis, par le président de la commission, pour information au président de la commission nationale paritaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D514-33
Article en vigueur depuis le 21 mai 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
IdentifiantLEGIARTI000030614716
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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