1. Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D. 514-32, sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de vingt points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de Chambres d'agriculture France.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D514-34
Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
IdentifiantLEGIARTI000045629216
Texte parentLEGITEXT000006071367
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