Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D514-35

Article en vigueur depuis le 21 mai 2015.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
  4. Chapitre IV : Dispositions communes
  5. Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
IdentifiantLEGIARTI000030614720
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D514-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 21 mai 2015)Légifrance →

1. La Commission nationale de concertation et de proposition définit le cadre et le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres d'agriculture.

2. Cette commission inscrit à l'ordre du jour de ses réunions :

3. 1° Au moins une fois par an la négociation sur les salaires ;

4. 2° Au moins une fois tous les trois ans, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la négociation sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, la négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des chambres d'agriculture, ainsi que les conditions de mise en œuvre et de développement de l'apprentissage ;

5. 3° Au moins une fois tous les cinq ans, la négociation sur les classifications des emplois prévue par le statut du personnel des chambres d'agriculture mentionné à l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952.

6. Dans le cadre de ses négociations, la Commission nationale de concertation et de proposition prend en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

7. Pour ces négociations, le président de la Commission nationale de concertation et de proposition remet, au moins quinze jours avant la date de la réunion à ses membres, un bilan détaillé de la situation au sein du réseau des chambres d'agriculture des points inscrits à l'ordre du jour. Ce bilan est la base de négociation entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés.

8. Lorsque les négociations donnent lieu à une proposition de la Commission nationale de concertation et de proposition à la commission nationale paritaire telle que prévue à l'article L. 514-3, la proposition est transmise à la commission nationale paritaire accompagnée d'un rapport précisant la position des employeurs et de chacune des organisations syndicales ainsi que les modalités d'adoption de la proposition.

9. Ces documents sont transmis au moins quinze jours avant la date de la réunion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030614720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.