1. Lorsque la Commission nationale de concertation et de proposition examine une question dont elle a été saisie par la commission nationale paritaire ou élabore une proposition soumise à la décision de la commission nationale paritaire, un relevé de conclusions est établi. Il doit, sauf en cas de position unanime, reprendre l'ensemble des avis émis par les différentes parties. Il est transmis dans les quinze jours et, en tout état de cause avant toute réunion de la commission nationale paritaire du personnel administratif des chambres d'agriculture, au président de ladite commission.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D514-36
Article en vigueur depuis le 21 mai 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
- Chapitre IV : Dispositions communes
- Section 6 : Commission nationale de concertation et de proposition
IdentifiantLEGIARTI000030614722
Texte parentLEGITEXT000006071367
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