Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D551-10

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
  6. Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
IdentifiantLEGIARTI000036856937
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.

2. La renonciation prend effet au changement d'exercice comptable de l'organisation de producteurs ou, lorsqu'un programme opérationnel est en cours et sauf accord contraire entre les parties portant sur un délai inférieur, à la date de fin du programme opérationnel, dans le respect de l'engagement coopératif le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036856937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.