Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D551-100

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 29 avril 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
  5. Section 8 : Dispositions particulières aux organisations de producteurs dans le secteur forestier
IdentifiantLEGIARTI000026143545
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-100 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :

2. a) Une adhésion des membres producteurs pour une durée minimum de trois ans, éventuellement renouvelable par tacite reconduction ;

3. b) La communication par les membres producteurs à l'organisation de producteurs des documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser ;

4. c) La mention dans le document d'adhésion à l'organisation du volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire ;

5. d) L'information des membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus ;

6. e) Qu'aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et que les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026143545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.