Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D551-13

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
  6. Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
IdentifiantLEGIARTI000036856922
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé à 100 000 euros en application de l'article D. 551-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036856922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.