Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D551-14

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
  5. Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
  6. Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
IdentifiantLEGIARTI000036856916
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.

2. Ces membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036856916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.