1. La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :
2. 1° Les bovins ;
3. 2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
4. 3° Les ovins ;
5. 4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
6. 5° Les caprins ;
7. 6° Les veaux de boucherie ;
8. 7° Les porcins ;
9. 8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
10. 9° Les volailles de chair ;
11. 10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;
12. 11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;
13. 12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;
14. 13° Les palmipèdes à foies gras ;
15. 14° Les lagomorphes ;
16. 15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;
17. 16° Les gibiers à plumes et pigeons ;
18. 17° Les équins destinés à la boucherie ;
19. 18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
20. 19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
21. 20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
22. 21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;
23. 22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.
24. Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.