Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D551-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
  5. Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
IdentifiantLEGIARTI000048868178
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :

2. 1° Les bovins ;

3. 2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

4. 3° Les ovins ;

5. 4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

6. 5° Les caprins ;

7. 6° Les veaux de boucherie ;

8. 7° Les porcins ;

9. 8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;

10. 9° Les volailles de chair ;

11. 10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;

12. 11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;

13. 12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;

14. 13° Les palmipèdes à foies gras ;

15. 14° Les lagomorphes ;

16. 15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;

17. 16° Les gibiers à plumes et pigeons ;

18. 17° Les équins destinés à la boucherie ;

19. 18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

20. 19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

21. 20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;

22. 21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;

23. 22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.

24. Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048868178, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.