RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur ovin
IdentifiantLEGIARTI000048868151
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-24 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés.
2. Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 40 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 15 000 animaux commercialisés.
3. Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de brebis est inférieure à 10 brebis au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4. Ces seuils de reconnaissance sont établis à 20 producteurs membres ou 1 500 animaux s'agissant de la production des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique.
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