RattachementSous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 6 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur avicole
IdentifiantLEGIARTI000048868141
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m 2 .
2. Ces seuils de reconnaissance sont établis à 10 producteurs et 8 000 m 2 s'agissant de la production des volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique.
3. Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles produisant des œufs de consommation justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 volailles pondeuses.
4. Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et 12 500 volailles pondeuses s'agissant de la production des volailles produisant des œufs de consommation certifiés issus de l'agriculture biologique.
5. Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de palmipèdes à foie gras justifie d'au moins 20 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
6. Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de gibiers à plumes et pigeons justifie d'au moins 5 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents pigeons commercialisés.
7. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.
Aller plus loin
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