RattachementSous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 3 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs de l'élevage en vue de la production de viande et dans le secteur de la reproduction animale
Sous-section 7 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur cunicole
IdentifiantLEGIARTI000036856814
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 avril 2018)Légifrance →
1. Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés.
2. Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et d'un nombre minimum de 2 500 équivalents lapins pour les lapins certifiés issus de l'agriculture biologique.
3. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.
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