RattachementSection 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 9 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du sucre pour la betterave sucrière
IdentifiantLEGIARTI000039363196
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-53 du Code rural et de la pêche maritime (version du 11 novembre 2019)Légifrance →
1. Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui justifient :
2. 1° D'un volume annuel minimal de production de 300 000 tonnes à 16 degrés saccharimétrique commercialisées auprès d'une même usine productrice de sucre, calculé sur la base de la production des membres ; les volumes supplémentaires peuvent être commercialisés au profit d'autres usines ;
3. 2° D'un nombre minimal de deux cent cinquante producteurs livrant leur production à une même usine productrice de sucre.
4. Dans le cas où l'organisation de producteurs est une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V, ces seuils sont appréciés globalement au niveau de la coopérative.