1. Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs exigé pour satisfaire aux conditions de reconnaissance est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis pour chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D551-6
Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
- Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
- Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000036856965
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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