Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D551-63

Article en vigueur depuis le 18 mars 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
  5. Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
IdentifiantLEGIARTI000047315019
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-63 du Code rural et de la pêche maritime (version du 18 mars 2023)Légifrance →

1. Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article D551-55 jusqu'au 19 octobre 2008 (décret n° 2008-1063 du 17 octobre 2008, art. 1). Lien incertain : la version affichée date du 18 mars 2023, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047315019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.