1. Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs 75 % au moins de son volume de production en houblon. L'organisation de producteurs met en place des moyens techniques et humains permettant d'assurer la traçabilité et la certification de l'ensemble des volumes de houblon apportés par ses membres producteurs.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D551-65
Article en vigueur depuis le 18 mars 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
- Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
- Section 11 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur du houblon
IdentifiantLEGIARTI000047315023
Texte parentLEGITEXT000006071367
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