Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D551-70

Article en vigueur depuis le 17 mars 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
  4. Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
  5. Section 12 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture
IdentifiantLEGIARTI000047312939
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-70 du Code rural et de la pêche maritime (version du 17 mars 2023)Légifrance →

1. Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047312939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.