1. Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D551-84
Article en vigueur depuis le 4 août 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
- Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
- Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés
IdentifiantLEGIARTI000047929016
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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