RattachementSous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Chapitre Ier : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes
Sous-Section 2 : Dispositions spécifiques aux organisations de producteurs
IdentifiantLEGIARTI000036856943
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D551-9 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 avril 2018)Légifrance →
1. Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
2. Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire à la pérennité économique de l'organisation de producteurs, le pourcentage maximal en participation qu'une personne physique ou morale peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs peut aller jusqu'à 70 %.