Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D552-18

Article abrogé, en vigueur du 5 avril 2007 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
  4. Chapitre II : Comités économiques agricoles.
  5. Section 2 : Dispositions particulières relatives aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes.
IdentifiantLEGIARTI000006593726
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D552-18 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 avril 2007)Légifrance →

1. Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.

2. Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.

3. Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.

4. En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.

5. Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

6. La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 306708 du 28 octobre 2009 art. 2 : Le décret du 3 avril 2007 est annulé en tant qu'il créé l'article D. 522-18, en tant que cet article impose aux organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes la transmission d'informations aux comités économiques agréés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006593726, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.