Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D552-2

Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
  4. Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
  5. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000036856695
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D552-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 avril 2018)Légifrance →

1. Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.

2. Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036856695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.