RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier
Partie réglementaire
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Titre V : Organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs
Chapitre II : Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs reconnues dans les secteurs non couverts par l'organisation commune des marchés des produits agricoles
Section 2 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur forestier
IdentifiantLEGIARTI000036856656
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D552-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 avril 2018)Légifrance →
1. La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.
2. Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.
3. Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.
4. L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.
5. Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
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