1. Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-4 à L. 571-9, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées au chapitre II du titre Ier du livre IX relatif à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D571-16
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
- Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
IdentifiantLEGIARTI000032700709
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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