Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D571-27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Organismes professionnels agricoles
  3. Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
  4. Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
  5. Section 3 : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
  6. Sous-section 1 : Composition, désignation et organisation
IdentifiantLEGIARTI000032716307
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D571-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-54, le préfet a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032716307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.