1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la reconnaissance comme organisation de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 553-1, prononcés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D571-40
Article en vigueur depuis le 29 avril 2018.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre V : Organismes professionnels agricoles
- Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
- Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
- Section 4 : Sociétés coopératives agricoles, sociétés d'intérêt collectif agricole et groupements de producteurs
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036857377
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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