Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D611-19

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Commission nationale de la certification environnementale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Organisation générale de la production et des marchés
  5. Section 1 : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
  6. Sous-section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
  7. Paragraphe 3 : Commission nationale de la certification environnementale
IdentifiantLEGIARTI000045629029
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D611-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. I. - La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :

2. 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article D. 611-1 :

3. a) Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l'alimentation ;

4. b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

5. c) Le commissaire général au développement durable ;

6. d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 10° du I de l'article D. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;

7. e) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;

8. f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;

9. g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;

10. h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;

11. i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;

12. j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

13. k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.

14. 2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :

15. a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;

16. b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;

17. c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.

18. II. - Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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