Code rural et de la pêche maritime · Article
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementChapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre II : Assistance en matière de recouvrement international
IdentifiantLEGIARTI000036445449
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D612-14 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2017)Légifrance →
1. Seules peuvent avoir transmission des documents et renseignements communiqués à l'organisme payeur compétent par l'Etat membre requérant :
2. 1° La personne visée dans la demande d'assistance ;
3. 2° Les personnes et autorités chargées du recouvrement des créances, aux seules fins de celui-ci ;
4. 3° Les autorités judiciaires saisies des affaires concernant le recouvrement des créances.
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