Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D614-115

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Programmes volontaires pour le climat, l'environnement et le bien-être animal
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
  5. Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
  6. Sous-section 2 : Aides directes sous la forme de paiements découplés
  7. Paragraphe 4 : Programmes volontaires pour le climat, l'environnement et le bien-être animal
IdentifiantLEGIARTI000047280111
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-115 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, les exploitations certifiées avant le 1er janvier 2023 sont admissibles à l'écorégime dans les conditions prévues au IV de l'article 2 du décret n° 2022-1447 du 18 novembre 2022 relatif à la certification environnementale.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047280111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.