1. La présente sous-section est seulement applicable dans les régions qui n'ont pas la qualité d'autorité de gestion au sens de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D614-116
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
- Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
- Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
IdentifiantLEGIARTI000047802280
Texte parentLEGITEXT000006071367
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