Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D614-120

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
  5. Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
  6. Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
IdentifiantLEGIARTI000047802288
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-120 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 juillet 2023)Légifrance →

1. I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 3° de l'article D. 614-117 sont les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs, ainsi que toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui contribue de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles et à l'atteinte des objectifs agro-environnementaux et climatiques du plan stratégique national, quel que soit son statut, y compris les entreprises nouvellement créées.

2. II.-Les projets éligibles sont les projets, qui contribuent de façon directe ou indirecte à la production de produits agricoles, suivants :

3. -les implantations de structures agro-écologiques : plantation et entretien de haies ou d'arbres, mise en place de systèmes agroforestiers intra-parcellaires, ouverture de milieux forestiers, boisement de terres agricoles, mise en place de corridors écologiques ;

4. -les travaux concernant les zones tampons épuratoires ;

5. -les autres travaux pour l'aménagement de dispositifs tampons et de reconception parcellaire ;

6. -le bornage et la mise en défens des zones sensibles ou touchées par des pressions polluantes ;

7. -les équipements non productifs à vocation agro-environnementale pour les exploitations agricoles ;

8. -les investissements pour la préservation ou restauration des milieux et de la biodiversité, que ce soient des espèces, des habitats ou des paysages ;

9. -les investissements visant à protéger les animaux d'élevage et les cultures des dommages causés par des animaux sauvages, soit sur le plan sanitaire, soit pour se prémunir des dégâts aux cultures ;

10. -les investissements nécessaires à la préservation ou la reconstitution du potentiel de production face aux catastrophes naturelles ou sanitaires, y compris les infrastructures ;

11. -les aménagements et procédures d'aménagements fonciers, notamment la viabilisation et la remise en état des parcelles en friche, le défrichement, qui constituent un préalable nécessaire en vue d'installer ou de réinstaller de l'activité agricole et/ ou pastorale ;

12. -les investissements visant à l'optimisation des terres sous contraintes phytosanitaires ;

13. -les investissements visant à dépolluer les sols.

14. III.-Peuvent faire l'objet de subventions les investissements tant matériels qu'immatériels, notamment les investissements liés aux frais généraux du projet, à la réalisation de plans et d'études, de diagnostics des linéaires, de diagnostics parcellaires ou de territoire, à l'animation associée à l'émergence et la création de projets, aux dépenses de personnels, aux dépenses d'ingénierie et de conseil, aux logiciels nécessaires au projet, aux prestations de mise en service du projet.

15. IV.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

16. V.-Le préfet précise par arrêté :

17. 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

18. -les améliorations environnementales attendues en lien avec la réalisation des objectifs agroenvironnementaux et climatiques du plan stratégique national ;

19. -la présentation d'études préalables, d'étude d'impact ou d'autres documents prévisionnel lié à la mise en œuvre du projet et permettant d'en évaluer la pertinence et la qualité ;

20. -la cohérence avec les stratégies régionales applicables et les lignes de partage avec les autres fonds ;

21. -la localisation des projets, leur intérêt local ou régional ;

22. -les caractéristiques techniques des opérations soutenues ;

23. -les conditions particulières liées à la situation administrative du porteur de projet ;

24. 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

25. 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047802288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.