Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D614-123

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
  5. Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
  6. Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
IdentifiantLEGIARTI000047802294
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-123 du Code rural et de la pêche maritime (version du 9 juillet 2023)Légifrance →

1. I.-Les bénéficiaires éligibles à l'aide prévue au 6° de l'article D. 614-117 sont les personnes et groupements portant un projet visant :

2. -à favoriser l'accès à l'eau ;

3. -la création, l'agrandissement, la réhabilitation et la modernisation d'ouvrages de stockage d'eau ;

4. -la réalimentation et le stockage d'eau dans les nappes phréatiques ;

5. -la modernisation, la réhabilitation, la création et l'extension de réseaux d'irrigation ;

6. -la réutilisation d'eaux usées ;

7. -les études liées à la gestion de l'eau ;

8. -à développer l'animation nécessaire à la mise en place des projets précédents.

9. Ces projets doivent s'inscrire dans les objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

10. Pour les projets d'investissements relatifs à l'irrigation des zones nouvellement ou déjà irriguées, les conditions de l'article 74 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 doivent être remplies.

11. II.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

12. III.-Le préfet précise par arrêté :

13. 1° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

14. -les conditions relatives à l'usage de l'eau ;

15. -les conditions nécessaires à l'équilibre économique du projet ;

16. -les conditions relatives au stade d'avancement du projet ;

17. -d'autres conditions relatives au territoire concerné et à la masse d'eau affectée par le projet ;

18. 2° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

19. 3° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047802294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.