Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D614-130

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
  5. Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
  6. Sous-section 3 : Règles d'éligibilité des aides du Fonds européen agricole pour le développement rural ne relevant pas du système intégré du système intégré de gestion et de contrôle pour la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune débutant en 2023 en l'absence d'autorité de gestion régionale
IdentifiantLEGIARTI000048709329
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-130 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. I.-Les bénéficiaires de l'aide mentionnée au 11° de l'article D. 614-117 sont les personnes morales, publiques ou privées, et les personnes physiques impliquées dans un partenariat entre au moins deux personnes morales, deux personnes physiques ou une personne morale et une personne physique. Le partenariat ne doit pas être uniquement composé d'organismes de recherche. Les structures dotées de la personnalité juridique et qui regroupent au moins deux personnes morales constituent un partenariat de fait.

2. II.-Les projets éligibles sont tous les projets de coopération visant notamment :

3. 1° La reterritorialisation de l'alimentation ;

4. 2° La création de valeur autour des produits agricoles, agroforestiers et alimentaires ;

5. 3° La transition climatique et environnementale de l'agriculture ;

6. 4° La préservation et la valorisation du foncier agricole et forestier ;

7. 5° Le renouvellement des générations en agriculture ;

8. 6° Le développement de la filière forêt-bois et son adaptation aux enjeux climatiques, environnementaux et sociaux ;

9. 7° Les stratégies locales.

10. III.-Les subventions peuvent prendre la forme d'un remboursement des coûts éligibles réellement engagés par le bénéficiaire, d'un coût unitaire, d'un montant forfaitaire ou d'un financement à taux forfaitaire.

11. IV.-Peuvent faire l'objet de subventions tous les coûts liés à l'ensemble des aspects de la coopération, y compris les coûts d'investissement. Dans ce cas les exigences de l'article 73 du règlement (UE) 2021/2115 liées aux investissements doivent être respectées.

12. V.-Le préfet précise par arrêté :

13. 1° Le contenu des demandes d'aide pour un projet de partenariat ;

14. 2° Le cas échéant, les critères d'éligibilité spécifiques suivants :

15. -la composition et la qualité du partenariat ;

16. -la thématique du projet, en lien avec les enjeux régionaux prioritaires ;

17. -la durée du projet ;

18. -l'intégration territoriale du projet ;

19. -les exigences relatives à la présentation du projet, ses modalités de mise en œuvre ;

20. 3° Les modalités de calcul des différentes formes de subvention ;

21. 4° Les taux de la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048709329, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.