RattachementParagraphe 2 : Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Sous-section 1 : Définitions transversales
Paragraphe 2 : Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles
IdentifiantLEGIARTI000046864547
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considérée comme une activité agricole :
2. 1° Toute activité de production de produits agricoles au sens du a du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, y compris les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle ;
3. 2° Toute activité d'entretien de surfaces agricoles au sens du b du paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sous réserve que l'activité, adaptée au type de surface, soit effectuée de façon annuelle, hormis pour certaines cultures permanentes pour lesquelles l'activité d'entretien peut être bisannuelle.
4. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, par type de surface, les modalités d'entretien admises, en fixant le cas échéant un taux de chargement minimal, les méthodes de contrôle mises en œuvre et les cultures permanentes mentionnées au 2°.
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