Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D614-47

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune
  6. Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023
  7. Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
IdentifiantLEGIARTI000046864657
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-47 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes.

2. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046864657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.