Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D614-49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre VI : Production et marchés
  3. Titre Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune
  6. Sous-section 4 : Conditionnalité et conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune débutant en 2023
  7. Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
IdentifiantLEGIARTI000046864661
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-49 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui mettent en valeur des terres arables et des cultures permanentes, en dehors des surfaces consacrées aux cultures sous eau, sont tenus de ne pas travailler les sols gorgés d'eau ou inondés.

2. Ces mêmes bénéficiaires sont également tenus sur les parcelles de pente supérieure à 10 % de respecter entre le 1er décembre et le 15 février l'une des deux conditions suivantes :

3. -labourer dans le sens perpendiculaire à la pente ;

4. -conserver une bande végétalisée d'au moins cinq mètres en bas de pente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046864661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.