RattachementParagraphe 2 : Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
Section 1 : Dispositions générales relatives à la mise en œuvre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Sous-section 1 : Définitions transversales
Paragraphe 2 : Définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles
IdentifiantLEGIARTI000046864551
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour l'application du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, les jachères sont des surfaces agricoles ne faisant l'objet d'aucune utilisation ni valorisation pendant une période d'au moins six mois comprenant le 31 août. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les couverts autorisés.
2. Sont également considérées en jachère les surfaces, y compris en sol nu, retirées de la production sur injonction de l'autorité administrative mentionnée au II de l'article L. 201-4 au titre de la lutte contre les organismes nuisibles réglementés mentionnés à l'article L. 251-3.
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