RattachementParagraphe 1er : Mesures de soutien couplé aux productions animales
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés
Paragraphe 1er : Mesures de soutien couplé aux productions animales
IdentifiantLEGIARTI000048714949
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-70-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. Une sanction financière sur le montant des aides octroyées en application du 5° de l'article D. 614-68 est appliquée lorsque les contrôles sur place révèlent que, pour la demande considérée, le nombre d'animaux enregistrés dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins non conformes est supérieur à trois. En cas de contrôle par échantillonnage, les conclusions sont extrapolées sur la base de l'échantillon.
2. Le montant de la sanction financière applicable est déterminé en fonction d'un taux d'écart qui correspond au ratio du nombre d'animaux non conformes divisé par le nombre d'animaux effectivement primé.
3. Le montant de l'aide pour l'année de la demande concernée est réduit :
4. -du taux d'écart lorsque ce taux est inférieur ou égal à 20 % ;
5. -de deux fois le taux d'écart lorsque ce taux est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 %.
6. L'aide n'est pas octroyée lorsque le taux d'écart excède 30 %. En outre, une pénalité correspondant au nombre d'animaux non conformes multiplié par le montant unitaire de l'aide est appliquée lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 % ou lorsqu'aucun animal n'est conforme.
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