1. Sont éligibles à l'aide mentionnée au 4° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées en blé dur dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie et dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche et qui font l'objet d'un contrat de livraison, conclu avec un collecteur, pour la récolte au titre de la campagne culturale concernée. Les surfaces en production de semence de blé dur sont éligibles lorsqu'elles font l'objet d'un contrat de culture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D614-75
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
- Partie réglementaire
- Livre VI : Production et marchés
- Titre Ier : Dispositions générales
- Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
- Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
- Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés
- Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
IdentifiantLEGIARTI000047279953
Texte parentLEGITEXT000006071367
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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