RattachementParagraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
Partie réglementaire
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Aides de la politique agricole commune pour la programmation débutant en 2023
Section 2 : Aides dans le cadre du plan stratégique national de la politique agricole commune
Sous-section 1 : Aides directes sous la forme de paiement couplés
Paragraphe 2 : Mesures de soutien couplé aux productions végétales
IdentifiantLEGIARTI000047279961
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D614-79 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Sont éligibles à l'aide mentionnée au 8° de l'article D. 614-71 les agriculteurs actifs qui exploitent des surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de graminées prairiales dans le cadre d'un contrat de culture. Les variétés de graminées implantées doivent être inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou être inscrites au catalogue européen des espèces agricoles.
2. Les variétés de graminées destinées uniquement à la production de gazon ne sont pas éligibles.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-168 du 8 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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